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Elections partielles : tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, sont concernés

Publié le : 06/06/2016 06 juin juin 06 2016

Si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège. Pour refuser d’ordonner l’organisation des élections pour les postes vacants de suppléants un tribunal d’instance avait considéré que la notion de siège vacant ne doit pas être appréciée au sens du langage courant comme tout poste non attribué ou libre, mais à la lumière des dispositions de l’article L. 2314-7 du Code du travail, c’est-à-dire que « pour pouvoir donner lieu à des élections partielles, la vacance doit résulter de la survenance d’événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus », « il n’y a donc pas lieu d’étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ». La Cour de cassation casse le jugement : les élections partielles doivent concerner les sièges de titulaires et de suppléants dans le collège considéré, même si, faute de candidats, les postes de suppléants n’avaient pas été pourvus lors des dernières élections. Cass. soc. 24 mai 2016, n° 15-19.866 F-PB

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