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Faute inexcusable : l’action en reconnaissance doit être dirigée contre l’employeur et la caisse primaire

Publié le : 17/06/2022 17 juin juin 06 2022

Lorsque la caisse d’assurance maladie est saisie par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il lui revient d’engager une procédure de conciliation, à la demande de la victime ou à son initiative, en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’employeur sur l’existence de la faute inexcusable et le montant des indemnités complémentaires.
À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, c’est la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit, ou par la caisse primaire d’assurance maladie, qui doit en décider. Dans ce cas, l’article L. 452-4 du CSS prévoit que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun. En effet, en cas de faute inexcusable de l’employeur, c’est la caisse primaire d’assurance maladie qui verse à la victime les compléments de rente et indemnités, qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur (CSS, articles L. 452-2 et L. 452-3).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en déduit l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les parties. Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou par ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur en présence de la caisse de sécurité sociale. Les juges de cassation en tirent la conséquence en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation d’une victime d’un accident du travail dirigé seulement contre son employeur, en l’absence d’appel de la caisse.
Cass. civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-22.606 FB

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