Forfait jours : l’employeur peut imposer au salarié un planning d’activité
Publié le :
21/03/2022
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L’article L. 3121-58 du Code du travail exige pour la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que le cadre dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et que la nature de ses fonctions ne le conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré. La Cour de cassation décide en conséquence qu’un salarié qui ne dispose pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail, lequel est totalement organisé et imposé par l’employeur, ne remplit pas les conditions requises pour être soumis à une convention de forfait en jours (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715). Pour autant, la Chambre sociale considère dans cette affaire, qu’une « convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction » (voir déjà, à propos d’une convention de forfait en heures : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.904).
Elle en déduit qu’un salarié exerçant en l’occurrence la profession de vétérinaire peut se voir imposer un planning d’activité en fonction des contraintes liées à l’activité de la clinique pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux. Dès lors que le salarié était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise dans le respect des contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire, à savoir la fixation de rendez-vous aux propriétaires des animaux soignés, la convention de forfait en jours pouvait valablement s’appliquer.
Cass. soc., février 2022, n° 20-15.744, FD
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