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L’illicéité d’un moyen de preuve obtenu en méconnaissance des règles sur la protection des données à caractère personnel n’entraîne pas systématiquement son rejet

Publié le : 27/11/2020 27 novembre nov. 11 2020

En application des articles 2 et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel de sorte que leur collecte par l’exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi de  1978, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Pour cette appréciation, il doit mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523 FP-PBRI

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