Notification du licenciement : délai en cas de report de l’entretienNotification du licenciement : délai en cas de report de l’entretien
Publié le :
12/08/2014
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En cas de licenciement disciplinaire, la notification de la rupture doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable. Le licenciement prononcé hors délai est jugé sans cause réelle et sérieuse. Quelle est l’incidence d’un report de l’entretien préalable sur le point de départ de ce délai de notification ? Le report de l’entretien à la demande du salarié reporte également le point de départ du délai d’un mois à la date du second entretien. Il en est de même du report par l’employeur lorsqu’il est informé que le salarié ne peut se présenter à l’entretien initial. En revanche, si le report résulte de la seule initiative de l’employeur, par exemple lorsqu’il le décide parce que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien, alors qu’il avait été régulièrement convoqué et qu’il n’avait pas été empêché d’y aller, la Cour de cassation juge que le point de départ est la date du premier entretien. En l’espèce, un salarié n’avait pas retiré la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable et ne s’y était pas présenté. Il a été convoqué à un deuxième entretien, puis à un troisième, le salarié ne se présentant toujours pas. Le licenciement pour faute grave intervient alors hors délai selon la Cour de cassation, car plus d’un mois après la date prévu pour le premier entretien. Le fait que l’intéressé ne retire pas le recommandé ou ne se présente pas à l’entretien sans en avoir été empêché ne suspend pas le délai. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-28.046 FS-D Découvrez toute l'actualité Droit SocialEn cas de licenciement disciplinaire, la notification de la rupture doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable. Le licenciement prononcé hors délai est jugé sans cause réelle et sérieuse. Quelle est l’incidence d’un report de l’entretien préalable sur le point de départ de ce délai de notification ? Le report de l’entretien à la demande du salarié reporte également le point de départ du délai d’un mois à la date du second entretien. Il en est de même du report par l’employeur lorsqu’il est informé que le salarié ne peut se présenter à l’entretien initial. En revanche, si le report résulte de la seule initiative de l’employeur, par exemple lorsqu’il le décide parce que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien, alors qu’il avait été régulièrement convoqué et qu’il n’avait pas été empêché d’y aller, la Cour de cassation juge que le point de départ est la date du premier entretien. En l’espèce, un salarié n’avait pas retiré la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable et ne s’y était pas présenté. Il a été convoqué à un deuxième entretien, puis à un troisième, le salarié ne se présentant toujours pas. Le licenciement pour faute grave intervient alors hors délai selon la Cour de cassation, car plus d’un mois après la date prévu pour le premier entretien. Le fait que l’intéressé ne retire pas le recommandé ou ne se présente pas à l’entretien sans en avoir été empêché ne suspend pas le délai. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-28.046 FS-D Découvrez toute l'actualité Droit Social
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