Forfait-jours : sans accord écrit sur le rachat de jours de repos, le juge peut fixer le montant de la majoration au-delà de 10%
Publié le :
16/03/2022
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Selon l’article L. 3121-59 du Code du travail applicable en matière de forfaits en jours, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit et un avenant à la convention de forfait détermine en principe alors le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans que ce taux puisse être inférieur à 10 %.
Il est précisé que cet avenant est valable pour l’année en cours et qu’il ne peut être reconduit de manière tacite. Mais il n’est rien dit dans l’hypothèse de l’absence d’accord sur le taux de la majoration. Or, la question de savoir si le juge peut fixer un taux supérieur à 10 % à été posée à la Cour de cassation. La Chambre sociale l’admet puisqu’elle vient de juger qu’« en l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu ». Elle approuve en conséquence une cour d’appel d’avoir accordé au salarié une majoration de 25 % pour chaque journée travaillée au-delà de la durée prévue par la convention de forfait.
Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-13.266 FS-BR
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