L’accord du salarié est requise pour l’utilisation des jours affectés sur le CET
Publié le :
07/04/2015
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2015
Dès lors que selon l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail applicable à l’entreprise, les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition, et que le salarié peut choisir la date de prise de 35 % des JRTT en accord avec sa hiérarchie, la direction choisissant la date de prise des jours de RTT restant, l'employeur ne peut utiliser les jours de réduction individuels qu'avec l'accord exprès des salariés concernés. Il ne pouvait donc déroger aux modalités de prise de jours de repos pour compenser une baisse d’activité et éviter le recours au chômage partiel. L’entreprise a été condamnée à payer une somme correspondant aux jours de congés individuels prélevés indûment.
Par ailleurs, les dispositions du Code du travail permettant à l'employeur, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, d’imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, l’utilisation de ces jours de repos ne sont pas applicables aux jours affectés à un compte épargne-temps (CET).
L'employeur ayant pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés au CET est donc condamné à verser un rappel de salaire.
Cass. soc. 18 mars 2015 n° 13-19.206 FS-PB
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