Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle consécutive à une prise d’acte
Publié le :
27/04/2015
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Il résulte de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 que les dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu.
Dès lors, une cour d’appel ne saurait juger que le salarié ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du CGI pour les indemnités mentionnées à l’article L. 1235-3 du Code du travail au seul motif qu'il avait signé une transaction avec son ancien employeur, sans rechercher si l'intéressé établissait que l'indemnité transactionnelle litigieuse pouvait être assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CE 1er avril 2015 n° 365253 Table Lebon
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