Les dispositions de la CCN du notariat en matière de forfait jours sont invalidéesLes dispositions de la CCN du notariat en matière de forfait jours sont invalidées
Publié le :
24/11/2014
24
novembre
nov.
11
2014
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de la convention collective nationale du notariat, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle.
Cass. soc. 13 novembre 2014 n° 13-14.206 FS PBToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de la convention collective nationale du notariat, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle.
Cass. soc. 13 novembre 2014 n° 13-14.206 FS PB
Historique
-
La rémunération d’un temps de pause peut constituer un avantage individuel acquisLa rémunération d’un temps de pause peut constituer un avantage individuel acquis
Publié le : 24/11/2014 24 novembre nov. 11 2014Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéUn avantage individuel acquis est un avantage qui, au jour de la dénonciation...
-
L'intervention des salariés dans la reprise d'entreprise en cas de fermeture d'établissement (loi Florange) ou de cession ( loi Hamon)
Publié le : 18/11/2014 18 novembre nov. 11 2014Les petits-déjeunersQuelles sont les entreprises concernées ? Quels salariés faut-il informe...
-
The involvement of employees in the reestablishment of an enterprise in the event of closing ( Florange law ) or selling (Law Hamon )
Publié le : 18/11/2014 18 novembre nov. 11 2014NewsWhich companies are involved ? Which employees need to be informed ? W...
-
"Rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle, indépendante et exclusive", article de Grégoire Loiseau
Publié le : 17/11/2014 17 novembre nov. 11 2014Dans les médiasSauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle...