Un accord de substitution peut entrer en vigueur au cours d’un préavis de dénonciation
Publié le :
20/08/2018
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Aux termes de l’article L. 2261-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, et l'article L. 2261-9 du même Code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du Code de travail comme se substituant au texte antérieur de la convention collective de l’entreprise, ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Il en résulte qu'en application de ces textes, la convention collective précitée dans sa version antérieure a cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010.
Cass. soc. 6 juin 2018, n° 16-22.361 PB
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