Rémunération variable : attention aux objectifs rédigés en anglais
Publié le :
22/04/2014
22
avril
avr.
04
2014
Selon l’article L 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. En conséquence, lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés en anglais, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité. La cour de cassation confirme une ancienne solution (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-67.792). Cass. soc. 2 avril 2014 n° 12-30.191 FD
Historique
-
Les frais professionnels liés aux NTIC ne peuvent être remboursés forfaitairementLes frais professionnels liés aux NTIC ne peuvent être remboursés forfaitairement
Publié le : 16/06/2014 16 juin juin 06 2014Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéL'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à de...
-
Non respect d'un accord d'intéressement
Publié le : 30/04/2014 30 avril avr. 04 2014Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéLe non respect par l’employeur de la formule de calcul prévue dans un accord...
-
Prévoyance collective : la seule référence à une classification interne n’est pas un critère objectif
Publié le : 10/03/2014 10 mars mars 03 2014Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéApprouvant la solution retenue par la Cour d’appel, la Cour de cassation vien...
-
Le défaut d’information du salarié en matière de portabilité de la prévoyance est sanctionné
Publié le : 10/03/2014 10 mars mars 03 2014Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéEn cas de licenciement, le salarié qui n’est pas informé des droits dont il b...