Le bénéfice du statut protecteur s'apprécie à la date de convocation à l'entretien préalable
L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement (1e espèce).
Si la protection prévue par le Code du travail bénéficie au candidat aux fonctions de membre de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait informé l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour.
Par ailleurs, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.
Ayant constaté qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, la salariée avait préalablement informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles, il en résulte qu'à la date de cette convocation elle bénéficiait de la protection résultant de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature (2e espèce).
Cass. soc., 11 octobre 2017, nº 16-11.048 FS-PB (1e espèce)
Cass. soc., 11 octobre 2017, nº 16-10.139 FS-PB (2e espèce)Historique
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Contestation d’un refus d’autorisation de licenciement sans mention des voies et délais de recours
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