Ordonnances : la nouvelle articulation accord d’entreprise / accord de branche
Publié le :
08/09/2017
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Attention : les dispositions qui suivent se basent sur un projet susceptible d’être modifié avant sa publication au Journal Officiel prévue fin septembre.
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective articule la compétence des branches et des entreprises en matière de négociation collective en trois blocs.
Primauté de l’accord de branche (art. L. 2253-1):
Dans les matières énumérées ci-après, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.Sont concernées les dispositions des accords de branche relatives aux thèmes suivants :
1° salaires minima hiérarchiques ;
2° classifications ;
3° mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° garanties collectives complémentaires ;
6°certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (concernant notamment les salariés à temps partiel) ;
7° les dispositions relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire nouvellement ouvertes à l’accord de branche par l’ordonnance (durée, nombre de renouvellements, délai de carence) ;
8° CDI de chantier (nouvellement possible) ;
9° égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;
11° modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies.
Domaines dans lesquels la branche peut rendre ses dispositions impératives (art. L. 2253-2) :
La convention de branche peut stipuler expressément que ses dispositions priment sur celles de la convention d’entreprise conclue postérieurement, sauf lorsque cette convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Les domaines visés par ce bloc sont :1° la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
2° l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
3° l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4° les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
La liste de ces thèmes susceptibles d’être « verrouillés » est limitative. Les clauses de verrouillage (qui interdisent aux accords d’entreprise de déroger aux dispositions des accords de branche sur ces thèmes) contenues dans les accords de branche antérieurs, continuent de produire effet si les branches le confirment, avant le 1er janvier 2019.
Primauté de l’accord d’entreprise (art. L. 2253-3) :
Dans les matières autres que celles mentionnées aux deux blocs précédents, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, qu’elles soient plus ou moins favorables. La convention de branche ne s’applique qu’en l’absence d’accord d’entreprise ayant le même objet. Il en va de même pour les dispositions des accords de branche applicables à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.Entrée en vigueur
Ces dispositions sont d’application immédiate, dès la publication de l’ordonnance.Historique
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