Protection du salarié ayant dénoncé de bonne foi des manquements à des obligations déontologiques
Publié le :
07/02/2022
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Avec la loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le législateur a entendu renforcer la protection qui entoure les lanceurs d’alerte professionnelle, laquelle est désormais intégrée au régime traitant des discriminations par la combinaison des articles L. 1132-3-3 et L. 1332-4 du Code du travail. La Cour de cassation juge que le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. La protection est cependant en principe conditionnée à ce que les faits dénoncés soient susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et à ce que la dénonciation soit faite de bonne foi.
L’arrêt rendu le 19 janvier étend le bénéfice de la protection à la dénonciation de faits de nature à caractériser, non seulement des infractions pénales, mais également des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi
En effet, la Cour de cassation juge qu'en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, est nul le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.
En l’espèce il s’agissait d’un salarié d’une société de commissaires aux comptes qui avait menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l’existence, au sein de la société, d’une situation de conflit d’intérêts à la suite de cas d’auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code de déontologie de la profession. Une procédure de licenciement avait été mise en œuvre à son encontre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de l’organisme professionnel après que l’employeur lui avait refusé toute explication sur cette situation.
Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057, F-B
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