La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur recadrée par la Cour de cassation
Publié le :
27/03/2014
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N’importe quel manquement de l’employeur à ses obligations, notamment l’obligation de sécurité de résultat, ne conduit plus automatiquement à une prise d’acte justifiée. Deux arrêts de la Cour de cassation en témoignent. Dans la première espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en faisant valoir que celui-ci a commis un manquement grave en le laissant reprendre son travail après un arrêt maladie de trois mois et demi sans le faire bénéficier de la visite médicale de reprise. Pour la Cour de cassation, l’absence de visite médicale de reprise ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur dès lors qu’elle procède d’une erreur des services administratifs de l’employeur et qu’elle n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois. Dans la seconde affaire, un responsable informatique prend acte de la rupture de son contrat pour plusieurs manquements de l’employeur (notamment défaut d’embauche d’un assistant permettant son remplacement en cas de congé, défaut de proposition de formation, deux visites médicales en cinq ans). Sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée : les manquements de l’employeur étaient pour la plupart anciens et ils n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail. Cass. soc. 26 mars 2014 n° 12-35.040 FP-PB (1e espèce) Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634, FP-PB (2e espèce)