Précision sur le contenu de la lettre circulaire de recherche de reclassementPrécision sur le contenu de la lettre circulaire de recherche de reclassement
Publié le :
15/12/2014
15
décembre
déc.
12
2014
Une cour d’appel reprochait à une entreprise l’envoi d’une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi. Elle lui reprochait également de ne pas avoir saisi des organisations syndicales d'employeurs en l'absence de commission paritaire de l'emploi, conformément aux prescriptions de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
La Cour de cassation censure cette solution : la lettre de demande de recherche de reclassement est suffisamment personnalisée lorsqu’elle comporte le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Par ailleurs, elle précise que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-20.406 FS PBUne cour d’appel reprochait à une entreprise l’envoi d’une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi. Elle lui reprochait également de ne pas avoir saisi des organisations syndicales d'employeurs en l'absence de commission paritaire de l'emploi, conformément aux prescriptions de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
La Cour de cassation censure cette solution : la lettre de demande de recherche de reclassement est suffisamment personnalisée lorsqu’elle comporte le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Par ailleurs, elle précise que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-20.406 FS PB