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L'arrêt à ne pas manquer | Violation de l'article L.1224-1 du code du travail et condamnation in solidum du cédant et du cessionnaire

Publié le : 17/10/2024 17 octobre oct. 10 2024

Un salarié non transféré en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail peut-il systématiquement solliciter la condamnation in solidum du cédant et du cessionnaire au paiement des indemnités qui lui sont dues ? La Cour de cassation répond négativement à cette question dans un arrêt du 11 septembre 2024.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n°22-23.882

Contexte

Un salarié licencié pour motif économique en raison de la cessation totale d'activité de son employeur remettait en cause la validité de ce licenciement en soutenant que son contrat de travail aurait dû se poursuivre auprès d’une autre association ayant repris l’activité à laquelle il était affecté. Les juges d’appel, faisant application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et caractérisant "le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité" au profit de la seconde association, ont estimé que le licenciement prononcé était dépourvu d’effet. Estimant que devait être retenue la responsabilité in solidum des deux employeurs successifs dans la rupture injustifiée, qu'il y ait eu ou non collusion frauduleuse entre eux, les juges du fond condamnent la seconde association à régler diverses sommes au salarié, in solidum avec le liquidateur de l’association ayant prononcé le licenciement.

Responsabilité du repreneur

La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et estime, à son tour, que le contrat de travail du salarié aurait dû être transféré au repreneur. Elle rappelle par ailleurs, d’une part que "le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture" et, d’autre part, que "lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un et l'autre, sauf un éventuel recours entre eux".
Elle retient toutefois qu’en l’espèce, faute pour les juges d’appel d’avoir recherché si le salarié avait vainement sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès du repreneur, ou si ce dernier avait exprimé l'intention de ne pas le reprendre à son service, le repreneur ne pouvait pas être condamné in solidum avec le cédant ayant à tort notifié le licenciement.

Ainsi, ni la collusion frauduleuse entre les deux entreprises, ni la responsabilité du repreneur ne peuvent être présumées ; elles doivent être expressément démontrées.
 

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