Non-respect de la priorité de réembauche : l’action du salarié se prescrit par deux ans
Publié le :
03/04/2023
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L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche n'est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle soumise au délai de prescription de l’article L. 1233-67 du Code du travail. Elle est liée à l’exécution du contrat de travail et relève donc de la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du même code.
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.
Cass. soc., 1er février 2023, 21-12.485, FS-B