Droit à la preuve : un enregistrement clandestin ne peut pas être utilisé s’il n’est pas indispensable
Publié le :
20/02/2024
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2024
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
En l’espèce, un salarié produisait la retranscription d’un enregistrement clandestin de l’entretien qu’il avait eu avec des membres du CHSCT désignés pour réaliser une enquête sur l’existence d’un harcèlement moral de l’employeur. La Chambre sociale approuve cependant les juges d’avoir écarté la communication d’une preuve déloyale au motif qu’elle n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié dans la mesure où d’autres éléments de preuve produits par le salarié laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et où avait été produit le constat établi par le CHSCT dans son rapport d’enquête réalisé en présence de l’inspecteur du travail et du médecin du travail.
Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22.17.474 FB
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