Une clause de mobilité couvrant tout le territoire national est valable
Publié le :
09/04/2018
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La cour d’appel ayant constaté que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité sur la France métropolitaine, et que l'employeur était tenu de procéder à son changement d'affectation à la suite de la perte du marché du site sur lequel il était affecté, a fait ressortir que la société n'avait pas renoncé à se prévaloir de la clause de mobilité et a pu décider que la lettre lui proposant une mutation sur un poste, peu important le choix laissé à l'intéressé quant à la région, constituait un simple changement de ses conditions de travail (1e espèce).
Dès lors que le contrat de travail comportait une clause de mobilité dans les établissements situés en France, dont il se déduisait une définition précise de la zone géographique d'application, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause était valable.
Par ailleurs, dès lors que l'employeur justifie de la nécessité de procéder à la mutation de la salariée en raison de la réduction considérable et durable de l'activité à laquelle elle était affectée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'atteinte à la vie familiale de l'intéressée était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a pu débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2e espèce).
1e espèce : Cass. soc. 7 février 2018, n° 16-12.082 FD
2e espèce : Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-23.042 FD