Licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié protégé : pas de recherche préalable de reclassement
Publié le :
26/12/2024
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Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
Ainsi, si l’employeur doit avoir respecté son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail, le Conseil d’État abandonne l’exigence d’une recherche de reclassement préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle qui figurait dans ses précédentes décisions
Conseil d’État, 2 décembre 2024, n° 487954, mentionné aux Tables
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