Entrée en vigueur de la loi sur le passe vaccinal
Instauration d’un passe vaccinal
La principale disposition de la loi est le remplacement du passe sanitaire par un passe vaccinal pour toute personne âgée d’au moins 16 ans.Elle élargit les possibilités de contrôle du passe. En cas de doute sur l’authenticité du passe, les personnes chargées de le contrôler, comme les restaurateurs, pourront demander à la personne un document officiel comportant sa photographie. Les sanctions encourues en cas de fraude au passe sont également durcies. Les personnes présentant un passe appartenant à quelqu’un d’autre ou prêtant leur passe risqueront une amende forfaitaire de 1.000 € dès la première infraction. Cette sanction s’applique aussi aux professionnels qui ne contrôlent pas le passe.
Instauration d’une nouvelle amende administrative
Par ailleurs, le texte instaure un mécanisme d’amende administrative : lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid 19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, l’administration peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et après expiration du délai de mise en demeure, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur, si la situation dangereuse n’a pas cessé. Le montant de l’amende est fixé à 500 € par salarié, appliqué autant de fois que de salariés concernés par l’infraction. L’amende est toutefois plafonnée à 50.000 €.Cette procédure pourra être mise en œuvre jusqu’à une date définie par décret, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. L’entreprise peut former un recours contre cette décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
Report des visites médicales de suivi individuel de l’état de santé des salariés
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Les visites susceptibles d’être reportées sont celles dont l’échéance (hors reports dus aux aménagements prévus par l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020) intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret ne pouvant dépasser le 31 juillet 2022. Ces visites seront organisées selon des modalités à définir par décret.Les visites qui auraient dû intervenir entre ces dates en application de l’ordonnance du 2 décembre 2020 actant déjà de reports peuvent être à nouveau reportées dans la limite de six mois.
LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique : JO du 23