Délais de renonciation, rétractation et de réflexion : une ordonnance du 15 avril interprète certaines dispositions de l’ordonnance sur les délais
Une ordonnance du 15 avril apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et par l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Selon le rapport au Président qui accompagne l’ordonnance, l’article 2 de l’ordonnance sur les délais ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période juridique protégée (état d’urgence sanitaire + un mois soit le 25 juin), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est «prescrit» par la loi ou le règlement, «à peine» d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte «prescrit» par la loi ou le règlement «à peine» d’une sanction ou de la déchéance d’un droit. Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance.
Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation sont également exclus. En effet il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement.
Selon le rapport au Président qui accompagne l’ordonnance, l’article 2 de l’ordonnance sur les délais ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période juridique protégée (état d’urgence sanitaire + un mois soit le 25 juin), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est «prescrit» par la loi ou le règlement, «à peine» d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte «prescrit» par la loi ou le règlement «à peine» d’une sanction ou de la déchéance d’un droit. Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance.
Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation sont également exclus. En effet il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement.