Le tribunal juge les délais réduits de consultation du CSE prévus pendant la crise sanitaire conformes au droit européen.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu la conventionnalité des dispositions du décret nº 2020-508 du 2 mai 2020, qui réduit significativement certains délais relatifs à la consultation et l’information du CSE dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19.
S'il est incontestable que les délais imposés par le décret du 2 mai 2020 sont contraints et obligent l'ensemble des acteurs à travailler dans l'urgence, il n'en demeure pas moins que les délais ne sont pas de nature à priver le CSE de son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable.
En l'occurrence, le CSE n'explique pas en quoi il aurait été privé de ses droits alors qu'il n'est pas contesté qu'il a saisi la présente juridiction avant l'expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis et a pu se faire représenter par un avocat dans le cadre du présent litige visant à obtenir la communication des éléments manquants ainsi que la fixation d'un nouveau délai de consultation.
La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l'épidémie et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du CSE au regard au but recherché.
S'il est incontestable que les délais imposés par le décret du 2 mai 2020 sont contraints et obligent l'ensemble des acteurs à travailler dans l'urgence, il n'en demeure pas moins que les délais ne sont pas de nature à priver le CSE de son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable.
En l'occurrence, le CSE n'explique pas en quoi il aurait été privé de ses droits alors qu'il n'est pas contesté qu'il a saisi la présente juridiction avant l'expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis et a pu se faire représenter par un avocat dans le cadre du présent litige visant à obtenir la communication des éléments manquants ainsi que la fixation d'un nouveau délai de consultation.
La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l'épidémie et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du CSE au regard au but recherché.